F1 24 168 ARRÊT DU 28 MARS 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal Frédéric Fellay, président, en la cause X _________, recourant, contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée (Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ; périodes fiscales 2018 à 2021) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 30 septembre 2024
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 décembre 2024 ; que, finalement non réclamé, le pli ayant contenu cette ordonnance a été réexpédié au Tribunal le 17 février 2025 ; qu’il a été réceptionné céans le 24 février 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que l’ordonnance du 16 janvier 2025 notifiée directement à B _________a, après deux tentatives infructueuses de distribution effectuées les 22 et 23 janvier 2025, été avisée pour retrait le 24 janvier 2025 dans un délai de 15 jours calendaires (cf. le suivi des postes suisse et française du recommandé n°xxxx2) ; que cet envoi n’a pas non plus été réclamé ; qu’il a, le 18 février 2025, été renvoyé à son expéditeur et a été reçu céans le
E. 24 février 2025 muni de la mention « pli avisé et non réclamé » ; qu’un pli est réputé notifié à l'échéance d’un délai de garde de sept jours (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.1 et les référence) ; que cette présomption s’applique au pli recommandé adressé, conformément aux indications du contribuable, à son adresse de E _________, mais réexpédié à B _________sur ordre de l’intéressé ; qu’elle s’applique aussi au pli recommandé adressé directement en France en application de l’art. 17 al. 3 MAC (dans ce sens cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_236/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.6 et 6B_714/2012 du 20 juillet 2012 consid. 1.4.1 et 1.4.4 ; cf. ég. PVG 2022 n° 21, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_219/2022 du 4 janvier 2023 ; WIEDERKEHR/PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrecht, 2020, § 10 no 3538 et les références) ;
- 5 - que, compte tenu de cette fiction de notification, il convient de constater que le recours n’a pas été rectifié et complété et l’avance de frais pas non plus versée dans les délais respectivement impartis à cet effet ; que ce constat est identique si l’on devait tabler sur une fiction de notification intervenue à l’échéance du délai de retrait de 15 jours calendaires appliqué par la poste française ; qu’en conséquence, conformément à la sanction figurant dans les ordonnances susvisées, le recours doit être déclaré irrecevable ; que l’arrêt est rendu exceptionnellement sans frais (art. 89 al. 2 LPJA ; art. 12 et 14 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar]) ;
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
F1 24 168
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Frédéric Fellay, président,
en la cause
X _________, recourant,
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ; périodes fiscales 2018 à 2021) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 30 septembre 2024
- 2 - Vu
la décision sur réclamation du 30 septembre 2024 rendue par le Service cantonal des contributions (SCC) concernant les taxations 2018, 2019, 2020 et 2021 de X _________ ; la lettre manuscrite, mentionnant une adresse électronique (xx@xx.ch), mais aucune adresse postale de correspondance, expédiée depuis un bureau postal français le 29 octobre 2024 par ce contribuable ; les explications du SCC du 11 novembre 2024 selon lesquelles le pli contenant la décision sur réclamation, expédié à l’adresse postale « X _________, A _________ à B _________ », a été avisé mais n’a pas été réclamé par le contribuable, lequel était cependant passé au guichet du SCC le 17 octobre 2024, à C _________, où une copie du prononcé en question lui avait été remise ; le courriel du 12 novembre 2024 par lequel X _________ a été invité à communiquer au Tribunal une adresse postale de notification valable en Suisse ou le nom d’un représentant en Suisse où les notifications pourraient lui être adressées ; la réponse du même jour de X _________, qui a communiqué l’adresse postale « X _________, D _________ à E _________ », en précisant qu’il se trouverait dans cette localité « le 28 novembre prochain pour quelques jours » ; l’ordonnance, expédiée par pli recommandé le 29 novembre 2024 à E _________, signifiant à X _________ que son écriture du 29 octobre 2024 était difficilement lisible, si ce n’est illisible, et qu’elle ne satisfaisait au demeurant pas aux exigences de forme applicables au recours, de sorte qu’un délai de 10 jours lui était imparti pour rectifier et compléter le recours sous peine d’irrecevabilité ; le délai de 30 jours simultanément imparti pour verser une avance de frais, également sous peine d’irrecevabilité ; le suivi postal de cet envoi montrant que X _________ a déclenché un ordre de réexpédition à son adresse de B _________; le courriel du 6 janvier 2025 constatant que l’ordonnance susmentionnée était, d’après les informations du suivi postal, « retour à l’expéditeur », et invitant en conséquence X _________ à confirmer, d’ici le 9 janvier 2025, que son adresse postale française était bien celle citée ci-dessus ou, dans la négative, à communiquer une autre adresse valable ;
- 3 - le courriel du Tribunal du 10 janvier 2025 constatant que l’envoi électronique du 6 était resté sans réponse et signifiant au recourant que, sauf indication contraire de sa part dans les 3 jours, toute correspondance future serait notifiée à son adresse de B _________en application de l’art. 17 al. 3 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC ; RS 0.652.1) ; l’absence de toute réponse du recourant à cet envoi électronique ; l’ordonnance recommandée du 16 janvier 2025 expédiée à l’adresse du recourant à B _________, impartissant à ce dernier un délai de rectification et de complément du recours de 10 jours et un délai de 30 jours pour verser une avance de frais, le tout sous peine d’irrecevabilité ; les plis ayant contenu les ordonnances des 29 novembre 2024 et 16 janvier 2025 retournés tous deux au Tribunal le 24 février 2025 munis de la mention « pli avisé et non réclamé » ; les suivis postaux des envois du 29 novembre 2024 et du 16 janvier 2025 ;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d'un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d'écritures, statuer comme juge unique en cas d’irrecevabilité manifeste ; que les ordonnances du 29 novembre 2024 et du 16 janvier 2025 ont informé le recourant que son écriture manuscrite du 29 octobre 2024 était difficilement lisible, si ce n’est illisible, et du fait qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de forme découlant des art. 140 al. 2 LIFD, 50 LHID et 80 al.1 let. c et 48 al. 2 LPJA ; qu’elles l’ont rendu attentif au fait qu’en vertu de ces dispositions légales, le recours devait être contenu dans un mémoire exposant les faits invoqués, comprenant des motifs et des conclusions ; qu’en outre, les documents servant de moyens de preuve devaient être joints au mémoire ou décrits avec précision, ceci conformément aux art. 140 al. 2 LIFD, 80 al. 1 let. c et 48 al. 3 LPJA ;
- 4 - qu’un délai de 10 jours pour compléter et rectifier le recours dans le sens qui précède a été imparti au recourant, sous peine d’irrecevabilité ; que le recourant a été simultanément requis de verser une avance de frais dans les 30 jours, sous peine également d’irrecevabilité ; que le recourant a, en réponse à la demande du 12 novembre 2024 du Tribunal, communiqué une adresse de notification en Suisse tout en déclenchant un ordre de réexpédition à son adresse de B _________; qu’il n’a pas réagi aux courriels l’avisant que toute correspondance relative à cette affaire allait désormais lui être notifiée directement à B _________en application de la MAC ; que, selon les suivis des postes suisse et française (recommandé n° xxxx1), l’ordonnance du 29 novembre 2024 adressée à E _________ a été réexpédiée, sur ordre du recourant, à B _________; que ce pli a fait l’objet de deux tentatives de distribution infructueuses les 18 et 19 décembre 2024 à l’adresse du recourant à B _________et qu’un avis de retrait, à effectuer dans un délai de 15 jours calendaires, a été déposé le 20 décembre 2024 ; que, finalement non réclamé, le pli ayant contenu cette ordonnance a été réexpédié au Tribunal le 17 février 2025 ; qu’il a été réceptionné céans le 24 février 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que l’ordonnance du 16 janvier 2025 notifiée directement à B _________a, après deux tentatives infructueuses de distribution effectuées les 22 et 23 janvier 2025, été avisée pour retrait le 24 janvier 2025 dans un délai de 15 jours calendaires (cf. le suivi des postes suisse et française du recommandé n°xxxx2) ; que cet envoi n’a pas non plus été réclamé ; qu’il a, le 18 février 2025, été renvoyé à son expéditeur et a été reçu céans le 24 février 2025 muni de la mention « pli avisé et non réclamé » ; qu’un pli est réputé notifié à l'échéance d’un délai de garde de sept jours (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.1 et les référence) ; que cette présomption s’applique au pli recommandé adressé, conformément aux indications du contribuable, à son adresse de E _________, mais réexpédié à B _________sur ordre de l’intéressé ; qu’elle s’applique aussi au pli recommandé adressé directement en France en application de l’art. 17 al. 3 MAC (dans ce sens cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_236/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.6 et 6B_714/2012 du 20 juillet 2012 consid. 1.4.1 et 1.4.4 ; cf. ég. PVG 2022 n° 21, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_219/2022 du 4 janvier 2023 ; WIEDERKEHR/PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrecht, 2020, § 10 no 3538 et les références) ;
- 5 - que, compte tenu de cette fiction de notification, il convient de constater que le recours n’a pas été rectifié et complété et l’avance de frais pas non plus versée dans les délais respectivement impartis à cet effet ; que ce constat est identique si l’on devait tabler sur une fiction de notification intervenue à l’échéance du délai de retrait de 15 jours calendaires appliqué par la poste française ; qu’en conséquence, conformément à la sanction figurant dans les ordonnances susvisées, le recours doit être déclaré irrecevable ; que l’arrêt est rendu exceptionnellement sans frais (art. 89 al. 2 LPJA ; art. 12 et 14 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar]) ;
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 28 mars 2025